PREAMBULE
Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.
Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine.
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvTITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE PREMIER: Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.
ARTlCLE 2: La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.
ARTICLE 3: Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.
Il ne peut y avoir de parti unique.
ARTICLE 4: La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
ARTICLE 5: Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
ARTICLE 6: L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
ARTICLE 7: L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
ARTICLE 8: L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 9: La Constitution garantit à tous les citoyens:
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;
-la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.
ARTICLE 10: Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.
ARTICLE 11: La correspondance est secrète.
ARTICLE 12: Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
ARTICLE 13: Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.
ARTICLE 14: Le droit de grève demeure garanti.
Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.
ARTICLE 15: Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.rer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.